L’expiation du serment ne se fait pas au choix

editTraduction d'un audio de Cheikh Abdoulaziz ibn Baz
clockAudio : 04min10 | flagLangue : Arabe

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Traduction


Question : Dans un moment de colère, un homme a juré sur un exemplaire du Noble Coran (moushaf) de ne pas habiter une certaine demeure ou cour. Lorsque sa colère s’est apaisée, il s’est rendu compte qu’il avait tort car il est incapable de se passer de cette demeure. Il interrogea alors des gens qui lui répondirent qu’il doit jeûner trois jours. Chose qu’il fît avant de retourner dans cette demeure. Cela est-il correct ?
Réponse : Au nom d’Allâh, le Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Louange à Allâh, prière et salut sur le Messager d’Allâh, sur sa famille, sur ses compagnons et sur ceux qui suivent sa voie. Ceci dit :
Si quelqu’un prête serment, sur un exemplaire du Coran (moushaf) ou sur autre chose, de ne pas habiter dans un quelconque endroit, ou de ne pas parler à quelqu’un ou de ne pas manger telle nourriture ou autre, puis se rétracte de son plein gré ou contraint par des impératifs qui le poussent à se rétracter, il doit alors expier son serment puis rien ne lui sera reproché à condition que cet acte soit religieusement permis, comme le fait d’habiter dans une maison, de manger la nourriture licite d’untel, ou de parler avec une personne à qui il est permis de parler. En effet, le Prophète – prière et salut sur lui – a dit : « Si tu prêtes serment d’accomplir une action, et qu’une autre te semble meilleure, expie alors ton serment et accomplis l’action qui te semble meilleure. »

Et Allâh – glorifié et élevé soit-Il – a expliqué l’expiation du serment en disant :

[Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments.] (sourate Al-Mâ’ida – La Table Servie – verset 89)

Telle est l’expiation du serment : soit nourrir dix pauvres ou les vêtir, ou affranchir un esclave puis en cas d’incapacité, on doit alors jeûner trois jours.
Le questionneur a jeûné trois jours et nous ignorons s’il est incapable [d’accomplir les trois premières actions]. S’il ne peut ni nourrir dix pauvres, ni les vêtir, ni affranchir un esclave, alors son jeûne [de trois jours] est valable [pour expier son serment].
Sinon, alors il doit nourrir dix pauvres et le jeûne n’expie pas son serment.
S’il en est capable, il donne une demi-pesée de dattes ou de riz ou de blé, en se conformant à la pesée du Prophète – prière et salut d’Allâh sur lui – qui mesure approximativement 1,5kg, tandis que le jeûne n’expie pas son serment.
Ou bien il leur donne à chacun un vêtement comme un qamîs ou un izâr avec un rida’ ; un vêtement avec lequel il est correct de faire la salât.

Le présentateur : Qu’Allâh vous récompense abondamment. Donc l’expiation du serment ne se fait pas au choix ?

Réponse : Le choix se fait entre les trois premières actions : nourrir ou vêtir dix pauvres ou affranchir un esclave. Et s’il est incapable de faire ces trois là, il en vient au jeûne.
Ensuite, prêter serment sur un exemplaire du Coran n’a pas de fondement [dans l’Islam]. Il n’y a pas de besoin à le faire. Si quelqu’un dit : « Par Allâh, je ne ferai pas telle chose ! » alors cela est suffisant, inutile de venir avec un exemplaire du Coran (moushaf). Cet acte ne repose pas sur une preuve légale. Le mieux est donc de ne pas jurer sur un exemplaire du Coran. Et s’il veut appuyer son serment, il lui suffit de dire : « Par Allâh, je ne ferai pas ceci ! Par Allâh, je ne ferai pas ceci ! » et c’est suffisant. « Par Allâh, je ne rendrai pas visite à untel ! Par Allâh je n’adresserai pas la parole à untel ! » En bref, il n’y pas besoin d’apporter un moushaf.
Les gens le font pour appuyer [leur serment] sans en avoir la moindre preuve.


Source : http://www.binbaz.org.sa/node/12130 | Traduit par Al Bounyane

http://zakat.albounyane.com/index.php/tout-savoir/audio/38-l-expiation-du-serment-ne-se-fait-pas-au-choix.html

 

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