Comment s'acquitter de la kaffâra du jeûne de Ramadân

editTraduction d'une réponse de Cheikh Sâlih ibn Fawzân Al Fawzân
flagLangue : Français

Question : Concernant l’expiation du jeûne du mois de Ramadan pour celui qui est incapable de jeûner tout le mois, est-il permis qu’il la donne intégralement en faveur de 30 nécessiteux au début, au milieu ou à la fin du mois, au cours d’une seule journée ? Est-il permis qu’il la donne à un nombre inférieur à 30 nécessiteux ? Est-il permis de réunir 30 nécessiteux pour un festin autour d’une table pour qu’ils rompent le jeûne et se contenter de cela ?

Réponse : Il est permis de faire l’aumône en guise de compensation des journées non jeûnées pour une personne malade ou vieille. Il est permis d’expier ces journées au début du mois ou à la fin ou au milieu. Comme il est permis de faire cette expiation une seule fois ou d’une façon séparée.
Il est permis de les donner à 30 personnes nécessiteuses ou à moins que cela. Le nombre de 30 n’est guère imposé comme condition, il les donne à l’ensemble des pauvres et des indigents.
Néanmoins, la majorité des savants n’autorisent pas de réunir les pauvres autour d’un repas pour expier les 30 journées du mois ou des journées dans lesquelles il n’a pas fait le jeune.
Car ce qui est requis consiste à accorder la possession de cette nourriture au pauvre ; il en fait usage comme il veut : soit il la mange ou il la vend. Il est plus utile de lui donner cette nourriture dans son état non cuit. Si elle est préparée, son utilité se limite plutôt à la consommation.
Certains savants ont autorisé de réunir les pauvres autour d’une seule table [en guise d’expiation du jeûne], mais leur majorité était d’avis que cela est interdit. Car l’usage qu’en fait le pauvre se limite uniquement à la consommation, restreinte par rapport à une nourriture non cuite.
L’homme doit prendre garde par rapport aux affaires de sa religion et de son culte ; il n’est pas permis de donner l’argent pour expier les journées qu’on n’a pas jeûnées du mois de Ramadan, ni pour l’aumône d’Al-Fitr, car Allâh – élevé soit-Il – a institué l’aumône de la nourriture en disant :

[Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'(avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre.]

Et le Prophète – prière et salut sur lui – a dit, en parlant de l’aumône du Fitr : « Une pesée de blé, une pesée d'orge et une pesée de datte. » (Cf. Sahîh Al-Boukhârî tome 2, page 138 par l’intermédiaire d’Ibn ‘Omar – qu’Allâh l’agrée – ; dans cette version l’énoncé pesée de blé est omise) et dans d’autres versions on trouve : « Une pesée de nourriture » (Cf. Sahîh Al-Boukhârî tome 2, page 138, par l’intermédiaire d’Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî – qu’Allâh l’agrée –).
Si le Prophète – prière et salut sur lui – a institué dans le texte la nourriture, il devient obligatoire de s’y conformer. Car la monnaie et l'argent existaient à l'époque de la législation. Le Législateur a bien cité la nourriture, si la monnaie était licite, il l’aurait expliqué aux gens, car la règle dit : retarder l’explication dans un moment de besoin qui se fait sentir, est illicite. Il est aussi permis de transférer l’aumône d’un pays à un autre qui en a plus besoin.

Source : http://www.alfawzan.af.org.sa | Traduit par Al Bounyane

http://zakat.albounyane.com/index.php/tout-savoir/articles/30-comment-s-acquitter-de-la-kaffara-du-jeune-de-ramadan.html

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